Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat modifié par les décrets no 73-501 du 21 mai 1973 et no 99-287 du 13 avril 1999, notamment son article 10 ;
Vu le décret du 7 janvier 1959 soumettant l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de la Défense, dans le département de la Seine, au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 69-358 du 16 avril 1969 modifié portant création d'un Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise ;
Vu le décret no 70-974 du 21 octobre 1970 modifié portant création d'un Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
Vu le décret no 72-27 du 10 janvier 1972 modifié portant création d'un Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de l'Isle-d'Abeau ;
Vu le décret no 72-770 du 17 août 1972 modifié portant création d'un Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée ;
Vu le décret no 73-968 du 15 octobre 1973 modifié portant création d'un Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart ;
Vu le décret no 87-191 du 24 mars 1987 portant création d'un Etablissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ;
Vu le décret no 94-707 du 18 août 1994 modifié approuvant les statuts de la Société nationale d'économie mixte Grand Stade, ensemble le décret no 98-592 du 9 juillet 1998 portant modification de la dénomination sociale de cette société ;
Vu le décret no 95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l'Etablissement public d'aménagement d'Euroméditerranée ;
Vu le décret no 96-325 du 10 avril 1996 portant création de l'Etablissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval ;
Vu le décret no 96-744 du 20 août 1996 soumettant la société d'économie mixte du grand projet urbain de Clichy-sous-Bois - Montfermeil au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-1237 du 19 décembre 2000 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche à Nanterre ;
Vu le décret no 2001-1383 du 31 décembre 2001 portant dissolution de l'Etablissement public chargé de l'aménagement des rives de l'étang de Berre ;
Vu le décret no 2002-477 du 8 avril 2002 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France ;
Vu le décret no 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1996 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement financier d'établissements publics d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1996 fixant les modalités spéciales du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société d'économie mixte du grand projet urbain de Clichy-sous-Bois - Montfermeil ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Agence foncière et technique de la région parisienne,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans les établissements et les sociétés susvisés, sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
1o Les mesures générales concernant le personnel ;
2o Les décisions individuelles de recrutement, d'avancement, de promotion ou de licenciement ;
3o Les décisions d'emprunt, d'autorisation de découvert et d'attribution de subventions à des tiers ;
4o Les décisions de préemption et les acquisitions de terrains ou d'immeubles, pour un montant supérieur à 400 000 Euros HT ;
5o Les aliénations de terrains ou d'immeubles, les cessions de droit à construire ou de droit d'usage, pour un montant supérieur à 40 000 Euros HT ; les conditions d'application de ce seuil aux ventes de lots sont fixées par le contrôleur d'Etat ;
6o Les marchés :
a) De travaux et de fournitures, d'un montant supérieur à 400 000 Euros HT ;
b) De services et de maîtrise d'oeuvre, d'un montant supérieur à 90 000 Euros HT ; le contrôleur d'Etat peut fixer un montant minimal inférieur pour les marchés d'études ;
c) Complémentaires et les avenants, selon des modalités fixées par le contrôleur d'Etat ;
7o Les autres décisions, conventions et contrats susceptibles de générer des recettes ou des dépenses d'un montant supérieur à des seuils fixés par le contrôleur d'Etat.
Les décisions du contrôleur d'Etat visées aux 5o, 6o b et c et 7o ci-dessus sont prises après consultation du directeur ou du directeur général.
Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit notamment, suivant une périodicité et des modalités qu'il détermine :
1o Un état des effectifs et des dépenses de personnel ;
2o La situation de la trésorerie et l'état d'exécution du budget ;
3o Un état récapitulatif des marchés qui ne sont pas soumis au visa préalable.
Art. 3. - Sont abrogés :
Les articles 1er, 2 et 5 de l'arrêté du 9 décembre 1996 susvisé portant diverses dispositions relatives au fonctionnement financier d'établissements publics d'aménagement ;
Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 9 décembre 1996 susvisé fixant les modalités spéciales du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société d'économie mixte du grand projet urbain de Clichy-sous-Bois - Montfermeil.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.